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Actualités Juridiques en bref

    Abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel:
   
 
Le Conseil Constitutionnel ayant abrogé la loi sur le harcèlement sexuel en raison d'une formulation trop floue du texte du code pénal.
un nouveau texte est en préparation.
Cette abrogation concerne les affaires en cours;
Voici ci dessous la décision .

        Decision n° 2012-240 QPC du 04 mai 2012

M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel]


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1365 du 29 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-33 du code pénal.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
 

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes ;

Vu la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail par Me Nadjette Guenatef, avocate au barreau de Créteil, enregistrées le 19 mars et le 12 avril 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet-Farge-Hazan, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 mars et le 6 avril 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Claire Waquet, Me André Soulier, Me Nadjette Guenatef et M. Xavier Potier, ayant été entendus à l'audience publique du 17 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;
 

1. Considérant qu'aux termes de l'article 222-33 du code pénal « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en punissant « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » sans définir précisément les éléments constitutifs de ce délit, la disposition contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ;

3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

4. Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992 susvisée, le harcèlement sexuel, prévu et réprimé par l'article 222-33 du nouveau code pénal, était défini comme « Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » ; que l'article 11 de la loi du 17 juin 1998 susvisée a donné une nouvelle définition de ce délit en substituant aux mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes », les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » ; que l'article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à l'article 222-33 du code pénal la rédaction contestée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ; qu'ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

7. Considérant que l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date,

 

D É C I D E :
Article 1er.- L'article 222-33 du code pénal est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 7.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 4 mai 2012.

Rss
   Participation des citoyens au fonctionnement de la Justice Pénale : un processus  expérimental sans extension à toutes les juridictions

La loi no 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a été publiée au Journal officiel du 11 août.

     L'expérimentation de la loi a débuté le 1er janvier dans les cours d’appel de Dijon et de Toulouse :

D’une part, le texte prévoit que des personnes tirées au sort sur les listes électorales feront partie de la composition de plusieurs juridictions pénales en tant que citoyens assesseurs. Deux citoyens assesseurs siègeront dans les affaires correctionnelles aux côtés de trois magistrats professionnels en première instance et en appel, pour juger les atteintes aux personnes punies d’au moins 5 ans d’emprisonnement (violences aggravées, agressions sexuelles, vols avec violence). Ils participeront également aux décisions de libérations conditionnelles, pour les peines de prison égales ou supérieures à cinq ans.

D’autre part, le texte prévoit de réduire le nombre de jurés populaires dans les Cours d’assises : ils passent de 9 à 6 en première instance et de 12 à 9 en appel. Par ailleurs, les arrêts en Cour d’assises devront désormais être motivés.

Le second volet concerne l'amélioration de la procédure de jugement des mineurs.

 

Il prévoit la création d’un tribunal correctionnel des mineurs, comportant un juge des enfants. Les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour des délits commis en récidive y seront jugés.
 

 
 
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La loi 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences aux sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a été publiée au journal officiel du 10 juillet 2010.
 

Entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2010, elle a notamment créé une nouvelle mesure de protection en faveur des victimes au sein de leur couple :  L'"ordonnance de protection"

L'"ordonnance de protection" se substitue au référé-violence dont le champs d'application se limitait aux seuls couples couples mariés.

Cette procédure permet désormais au juge des affaires familiales de décider en urgence de protéger une victime de violences exercées par son actuel compagnon (conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité), mais aussi par son ancien conjoint, son ancien concubin, ou encore son ancien partenaire lié par un PACS.

Les mesures de protection peuvent notamment être :

- l'éviction du domicile du compagnon violent,
- le relogement de la victime en cas de départ du domicile conjugal,
- l'interdiction de port d'arme,
- la fixation des modalités de l'exercice de l'autorité parentale et contribution aux charges du mariage.

Ces mesures  sont applicables 4 mois avec possibilité de renouvellement en cas de dépôt d'une requête en divorce.

Le fait pour une personne de ne pas se conformer aux obligations ou interdictions liées à l'ordonnance est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Une ordonnance de ce type peut également être délivrée par le juge à une personne majeure menacée de mariage forcé.
 

          Cette loi a par ailleurs créé le délit de violences psychologiques.

Auparavant, seules les violences physiques conjugales et le harcèlement moral au travail étaient punissables.

Désormais, le code pénal prévoit et réprime le harcèlement moral au sein du couple lorsqu'il est commis par un conjoint, un concubin, un partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ou un ex-conjoint, un ex-concubin ou un ex-partenaire.

Selon le texte, ces violences psychologiques se caractérisent par " des agissements répétés ayant pour conséquence une dégradation des conditions de vie qui se manifeste par une altération des facultés physiques ou mentales."

Les faits sont réprimés lorsqu'ils sont commis Le délit est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amendes ou cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amendes, selon la gravité du dommage.

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De nouvelles mesures pour lutter contre les violences conjugales d’ici l’été 2010 ?
 
La ministre de la justice, Madame Michèle Alliot-Marie entend faire de la lutte contre les violences faites aux femmes l'une de ses priorités en matière de politique pénale.
Elle prévoit notamment la mise en place prochaine de quatre mesures pour protéger les conjoints battus :
 
L'ordonnance de protection temporaire :
La création de cette ordonnance qui serait prise par le juge des affaires familiales permettrait à ce magistrat de prendre toute une série de dispositions en faveur des femmes en danger, et ce en matière d'hébergement, d'exercice de l'autorité parentale ou d'éviction du domicile du conjoint violent.
Ces mesures seraient par ailleurs étendues aux concubins et pacsés.
 
Le bracelet électronique :
Inspiré de l'exemple espagnol, Le bracelet électronique garantirait le respect d'une décision judiciaire d'éloignement prise par le juge. Ce dispositif électronique qui pourrait être utilisé « en amont de la procédure judiciaire»,   permettrait de signaler à distance que l’ex conjoint violent de la victime se trouve à proximité de celle-ci : «Même en période de grand stress, il suffira d'appuyer sur un bouton pour alerter la police, qui enverra immédiatement une équipe», a expliqué la ministre de la justice.
 
Le délit de violence psychologique :
Approuvée à l'unanimité par les députés français en février dernier, la proposition de loi visant à créer ce délit, le définit par "des actes répétés, qui peuvent être constitués de paroles et/ou d'autres agissements, d'une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé physique ou mentale".
 
Cette innovation, dans un code pénal qui réprime déjà violences physiques, menaces et autres faits concrets, suscite de vives critiques au sein de la magistrature, où l'on craint des problèmes de définition et de preuve.
 
"Le juge pourra statuer au regard de lettres, de SMS, de messages répétitifs puisqu'on sait très bien que les violences psychologiques sont faites d'insultes", a expliqué la secrétaire d'Etat à la Famille Nadine Morano.
 
Une Formation renforcée à l'ENM :
La ministre de la justice souhaite « consolider » et « étendre » à l'ensemble des professionnels du droit, les formations spécialisées déjà dispensées par l'Ecole nationale de la magistrature en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes.
 
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Inceste : une proposition de loi est en cours d'examen au Parlement .Le Senat a modifié le texte le 30 juin . Pour aller sur le site du Sénat :    http://www.senat.fr  
 
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Violences conjugales : la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu, dans son arrêt du 7 avril 2009, que les violences commises contre un ancien conjoint ou un ancien concubin constituaient une circonstance aggravante au même titre que celles portées à un conjoint actuel. La Cour retient donc que la rupture entre conjoints ne permet pas d'écarter la circonstance aggravante en question.     
 
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Indemnisation des victimes : par un arrêt en date du 24 février 2009, la Cour de cassation retient que, pour indemniser les victimes de préjudices matériels, la valeur vénale d'un bien détruit ne peut servir de base pour le calcul des dommages - intérêts alloués. Ainsi, les juges retiennent la valeur réélle du bien et non sa valeur après usage. Les juges espèrent ainsi voir les parties civiles ne pas subir de perte quant à un usage de la chose détruite qu'elles ne pourront retrouver.
 
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Peut-on être indemnisé d'un préjudice sur le plan civil quand l'auteur d'une infraction voit sa responsabilité pénale écartée par une décision de relaxe ? 
La réponse est oui. Ainsi en a jugé la Cour de cassation par un arrêt rendu par la chambre criminelle le 15 janvier 2009. Ainsi, si le fait commis n'apparaît pas comme une infraction, ou bien ne réunit pas tous les éléments constitutifs de l'infraction, la Cour de casation rappelle que l'on peut rechercher l'existence d'une éventuelle faute civile qui engagerait la responsabilité civile de l'auteur des faits relaxé sur le plan pénal. C'est la loi du 10 juillet 2000 qui a posé le principe de la dualité des fautes, en l'espèce, si une faute civile n'est pas toujours une faute pénale, une faute pénale peut néanmoins constituer une faute civile. En l'occurence, il convient de rechercher les fautes civiles que peuvent impliquer les fautes pénales pour être indemnisé.
 

 
 
 



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